1. Le capital décès est versé au conjoint survivant non séparé de corps de l'assuré ou à défaut aux descendants de celui-ci. Si l'assuré ne laisse ni conjoint survivant ni descendant, le capital décès revient aux ascendants qui étaient à sa charge au jour du décès.
Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article
Article 83
Article en vigueur depuis le 12 décembre 2022.
TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
RattachementCHAPITRE VII : Assurance décès.
IdentifiantLEGIARTI000046724654
Texte parentLEGITEXT000006076959
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