Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article

Article 84-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
Rattachement
Section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions.
  1. CHAPITRE VIII : Assurance vieillesse
  2. Section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions.
IdentifiantLEGIARTI000047909841
Texte parentLEGITEXT000006076959
Référencearticle 84-1 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. Les périodes d'études accomplies dans les établissements d'enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes du second degré préparatoires à ces écoles sont susceptibles d'être prises en compte :

2. 1° Soit au titre du I de l'article 85 ci-après ;

3. 2° Soit au titre du I de l'article 85-1 ci-après ;

4. 3° Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre du I de l'article 85 ci-après sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie au I de l'article 85-1 ci-après.

5. Cette prise en compte peut concerner au plus douze trimestres, sous réserve de l'obtention du diplôme et du versement des cotisations nécessaires selon un barème et des modalités de paiement définis dans des conditions de neutralité actuarielle par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

6. Par dérogation aux conditions prévues à l'alinéa précédent, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment à l'âge de l'assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

7. Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.

8. L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.

9. Les périodes précitées ne sont pas prises en compte dans la détermination du salaire annuel moyen visé à l'article 89.

10. Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des II et III de l'article 84 du présent décret.

Nota : Conformément au III de l’article 2 du décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1 er septembre 2023.

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