Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article

Article 86

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 1er juillet 2008.

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TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
Rattachement
Section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions.
  1. CHAPITRE VIII : Assurance vieillesse
  2. Section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions.
IdentifiantLEGIARTI000018129130
Texte parentLEGITEXT000006076959
Référencearticle 86 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 (version du 30 décembre 1990)Légifrance →

1. L'assuré qui ne remplit pas les conditions fixées à l'article 84, premier alinéa, a droit à une pension de retraite dite pension proportionnelle égale, par année de cotisations ou de périodes assimilées définies aux articles 90 et 91 et de services antérieurs au 1er juillet 1939, à 1,50 % du salaire annuel défini à l'article 89 dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et à 1 p. 100 de ce même salaire pour la part excédant ledit plafond.

2. La pension proportionnelle est liquidée à partir de l'âge de soixante-cinq ans ; elle peut toutefois être liquidée à partir de soixante ans, son montant étant alors multiplié par les coefficients de réduction suivants :

3. Coefficients :

4. 60 ans : 0,78 ;

5. 61 ans : 0,83 ;

6. 62 ans : 0,88 ;

7. 63 ans : 0,92 ;

8. 64 ans : 0,96.

9. Le coefficient de réduction n'est pas applicable :

10. 1° Dans le cas d'une inaptitude au travail reconnue entre soixante et soixante-cinq ans dans les conditions prévues par l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale ;

11. 2° Aux anciens déportés, internés, prisonniers de guerre et anciens combattants qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 351-8 (3° et 5°) dudit code ;

12. 3° Aux assurés qui justifient tous régimes de base d'assurance vieillesse obligatoires confondus, de périodes de cotisations, périodes assimilées et périodes équivalentes au moins égales à 150 trimestres.

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