Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 24 août 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
RattachementSection 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions.
CHAPITRE VIII : Assurance vieillesse
Section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions.
IdentifiantLEGIARTI000006775251
Texte parentLEGITEXT000006076959
Référencearticle 87 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 (version du 30 décembre 1990)Légifrance →
1. Les périodes de versement de cotisations effectuées après l'âge de soixante-cinq ans sont prises en compte pour la liquidation des droits dans la limite d'une durée de cotisations, de périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et de périodes de service antérieures au 1er juillet 1939 de trente ans.
2. Toutefois, ces périodes sont prises en compte, s'il y a lieu, pour l'ouverture du droit et pour le calcul du salaire annuel moyen.
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