1. Pour le calcul des pensions, les périodes de versement de cotisations, les périodes assimilées au titre des articles 90 et 91 et les périodes de service antérieures au 1er juillet 1939 s'additionnent, le total étant arrondi au nombre de trimestres immédiatement inférieur.
Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article
Article 88
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 1er juillet 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
Rattachement
Section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions.
- CHAPITRE VIII : Assurance vieillesse
- Section 1 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions.
IdentifiantLEGIARTI000018129139
Texte parentLEGITEXT000006076959
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