Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article

Article 94

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2023.

TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
Rattachement
Section 3 : Majoration de durée d'assurance et de pension.
  1. CHAPITRE VIII : Assurance vieillesse
  2. Section 3 : Majoration de durée d'assurance et de pension.
IdentifiantLEGIARTI000047909826
Texte parentLEGITEXT000006076959
Référencearticle 94 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 (version du 1er septembre 2023)Légifrance →

1. Pour tout assuré de l'un ou l'autre sexe ayant élevé au moins trois enfants jusqu'à l'âge de seize ans, la pension est augmentée de 10 p. 100 de son montant pour les trois premiers enfants et de 5 p. 100 par enfant au-delà du troisième. Le bénéfice de la majoration est accordé aux retraités dont les enfants atteignent seize ans après la liquidation de leur pension.

2. Ouvrent droit à la majoration :

3. a) Les enfants légitimes, naturels dont la filiation est établie ou adoptifs du titulaire de la pension ;

4. b) Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie ou ses enfants adoptifs ;

5. c) Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;

6. d) Les enfants placés sous la tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;

7. e) Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint à condition de justifier d'en avoir assumé la charge effective et permanente au sens des prestations familiales ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

8. En outre, les enfants énumérés aux b, c, d et e du deuxième alinéa ci-dessus doivent avoir été élevés pendant neuf ans.

9. La majoration est calculée sur la pension principale y compris la majoration prévue au troisième alinéa du I de l'article 85 .

10. Elle prend effet au premier jour du mois suivant la date à laquelle les conditions sont remplies dans la limite de la prescription quinquennale.

11. Sur décision du juge pénal, le titulaire ne peut bénéficier des majorations prévues au présent article s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l'encontre d'un des enfants.

Nota : Conformément au IV de l’article 2 du décret n° 2023-689 du 28 juillet 2023, ces dispositions s'appliquent aux privations et aux retraits de l'exercice de l'autorité parentale prenant effet à compter du 1 er septembre 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047909826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.