RattachementSection 3 : Majoration de durée d'assurance et de pension.
CHAPITRE VIII : Assurance vieillesse
Section 3 : Majoration de durée d'assurance et de pension.
IdentifiantLEGIARTI000006775260
Texte parentLEGITEXT000006076959
Référencearticle 95 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 (version du 30 décembre 1990)Légifrance →
1. Le titulaire d'une pension de vieillesse peut prétendre à une majoration pour aide constante d'une tierce personne dans les conditions prévues aux articles L. 355-1 et R. 355-1 du code de la sécurité sociale.
2. Cette majoration peut également être obtenue postérieurement à la date de la liquidation de la pension mais avant l'âge de soixante-cinq ans dès lors que l'assuré remplissait au moment de l'entrée en jouissance de sa pension les conditions médicales d'inaptitude au travail prévues à l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale.
3. Les règles prévues à l'article R. 171-2 dudit code sont applicables à cette majoration.
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