Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article

Article 97

Article en vigueur depuis le 19 septembre 2011.

TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
Rattachement
Section 4 : Montant des pensions.
  1. CHAPITRE VIII : Assurance vieillesse
  2. Section 4 : Montant des pensions.
IdentifiantLEGIARTI000024573582
Texte parentLEGITEXT000006076959
Référencearticle 97 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 (version du 19 septembre 2011)Légifrance →

1. Le montant total de la pension et des majorations visées aux articles 85, troisième alinéa, et 94 ne peut être supérieur au montant du salaire annuel de base déterminé à l'article 89.

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