1. Le montant total de la pension et des majorations visées aux articles 85, troisième alinéa, et 94 ne peut être supérieur au montant du salaire annuel de base déterminé à l'article 89.
Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article
Article 97
Article en vigueur depuis le 19 septembre 2011.
TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
Rattachement
Section 4 : Montant des pensions.
- CHAPITRE VIII : Assurance vieillesse
- Section 4 : Montant des pensions.
IdentifiantLEGIARTI000024573582
Texte parentLEGITEXT000006076959
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