1. Lorsque le montant annuel de la pension de retraite à laquelle l'assuré peut prétendre est inférieur au montant défini à l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale, la pension ne peut être servie ; elle est remplacée par un versement forfaitaire unique dans les conditions fixées à ce même article.
Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article
Article 98
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 1990 au 8 février 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
Rattachement
Section 4 : Montant des pensions.
- CHAPITRE VIII : Assurance vieillesse
- Section 4 : Montant des pensions.
IdentifiantLEGIARTI000006775263
Texte parentLEGITEXT000006076959
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