Décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 · Article

Article 99

Article en vigueur depuis le 24 août 2008.

TexteDécret n° 90-1215 du 20 décembre 1990
Rattachement
Section 5 : Jouissance et paiement des pensions.
  1. CHAPITRE VIII : Assurance vieillesse
  2. Section 5 : Jouissance et paiement des pensions.
IdentifiantLEGIARTI000019375486
Texte parentLEGITEXT000006076959
Référencearticle 99 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 (version du 24 août 2008)Légifrance →

1. I. - L'assuré doit indiquer la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure, nonobstant les conditions d'ouverture de droit mentionnées à l'article 84, au dépôt de la demande de liquidation de pension et à la date effective de cessation d'activité ou de fin d'une période assimilée, visée à l'article 90 ou à l'article 91, de fin de congés non pris et rémunérés sous forme d'indemnités compensatrices dont la durée est déterminée en fonction du montant ayant donné lieu à versement de cotisations à la CRPCEN. Dans ce dernier cas, l'entrée en jouissance peut être fixée au premier jour d'un mois compris entre la date à laquelle l'assuré a effectivement cessé de travailler et la date de fin des congés ci-dessus définis.

2. II. - Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande de liquidation par la CRPCEN.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019375486, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.