1. La convention mentionnée à l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée relative aux services distribués par un réseau câblé établi en application du chapitre II du titre II de ladite loi doit, pour les services existants à la date de la publication de la présente loi, être conclue dans le délai de deux ans à compter de cette date.
Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 16 juillet 1992.
TexteLoi n° 90-1170 du 29 décembre 1990
RattachementTitre III : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006421071
Texte parentLEGITEXT000006076972
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