1. Le directeur départemental en charge de la protection des populations communique les résultats des analyses au vétérinaire sanitaire de l'exploitation, au propriétaire ou détenteur des animaux et au responsable de l'organisme à vocation sanitaire au moins pour ce qui concerne ses adhérents.
Arrêté du 31 décembre 1990 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 11 octobre 2015.
TexteArrêté du 31 décembre 1990
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000031305131
Texte parentLEGITEXT000006076976
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