RattachementSection 2 : Définitions relatives aux cheptels bovins.
Chapitre II : Définitions
Section 2 : Définitions relatives aux cheptels bovins.
IdentifiantLEGIARTI000006639866
Texte parentLEGITEXT000006076976
Référencearticle 12 bis de l'arrêté du 31 décembre 1990 (version du 7 octobre 2006)Légifrance →
1. Au sens du présent arrêté, on entend par :
2. - exploitation : l'ensemble des unités de production de bovins et d'autres espèces sensibles à la leucose bovine enzootique, regroupées habituellement dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ;
3. - cheptel bovin d'une exploitation : chaque unité de production d'animaux de l'espèce bovine élevés aux mêmes fins zootechniques dans des bâtiments ou sur des pâtures communs ;
4. - cheptel bovin d'engraissement d'une exploitation : toute unité de production de bovins destinés uniquement à la boucherie et élevés dans des bâtiments ou sur des pâtures communs.
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