Arrêté du 31 décembre 1990 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2017.

TexteArrêté du 31 décembre 1990
Rattachement
Section 2 : Définitions relatives aux cheptels bovins.
  1. Chapitre II : Définitions
  2. Section 2 : Définitions relatives aux cheptels bovins.
IdentifiantLEGIARTI000034325983
Texte parentLEGITEXT000006076976
Référencearticle 14 de l'arrêté du 31 décembre 1990 (version du 1er novembre 2017)Légifrance →

1. Tout éleveur ou détenteur de bovins est tenu de faire procéder au dépistage de la leucose bovine enzootique dans son cheptel en vue de qualifier ce dernier comme officiellement indemne de leucose bovine enzootique, conformément aux dispositions de l'article 13 du présent arrêté.

2. Tout éleveur ou détenteur de bovins est tenu de faire procéder aux contrôles nécessaires pour le maintien de la qualification officiellement indemne de son cheptel, conformément aux dispositions de l'article 13 du présent arrêté.

Nota : Conseil d'Etat, décision n° 395326,396025 du 20 mars 2017(ECLI:FR:CECHR:2017:395326.20170320) : Article 1 : Les dispositions des 1°, 10° à 13° et 16° à 18° de l’article 1 er de l’arrêté du 1 er octobre 2015 modifiant les conditions de prévention, de surveillance et de lutte contre la leucose bovine enzootique (NOR : AGRG1523419A) sont annulées. Article 2 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date 20 mars 2017 contre les actes pris sur leur fondement, l’annulation de ces dispositions prend effet à compter du 1 er novembre 2017.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034325983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.