Arrêté du 31 décembre 1990 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2017.

TexteArrêté du 31 décembre 1990
Rattachement
Section 2 : Définitions relatives aux cheptels bovins.
  1. Chapitre II : Définitions
  2. Section 2 : Définitions relatives aux cheptels bovins.
IdentifiantLEGIARTI000034326057
Texte parentLEGITEXT000006076976
Référencearticle 15 de l'arrêté du 31 décembre 1990 (version du 1er novembre 2017)Légifrance →

1. Lorsque dans un cheptel reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique depuis au moins deux ans, en l'absence de tout contexte épidémiologique défavorable, une suspicion d'infection est fondée sur le résultat positif d'une épreuve réalisée sur un mélange de prélèvements de sang, la qualification du cheptel est provisoirement suspendue, sur décision du directeur départemental en charge de la protection des populations.

2. Lorsque la suspicion de l'infection leucosique se base sur le résultat positif d'une épreuve réalisée sur un prélèvement de lait de mélange, ce résultat doit être étayé par une deuxième épreuve agréée réalisée dans les quinze jours après réception du premier résultat positif.

3. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles les épreuves dont les résultats ont motivé la suspicion d'infection leucosique doivent être complétées par des épreuves de recherche individuelle en vue de la requalification ou de la déclaration d'infection du cheptel.

Nota : Conseil d'Etat, décision n° 395326,396025 du 20 mars 2017(ECLI:FR:CECHR:2017:395326.20170320) : Article 1 : Les dispositions des 1°, 10° à 13° et 16° à 18° de l’article 1 er de l’arrêté du 1 er octobre 2015 modifiant les conditions de prévention, de surveillance et de lutte contre la leucose bovine enzootique (NOR : AGRG1523419A) sont annulées. Article 2 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date 20 mars 2017 contre les actes pris sur leur fondement, l’annulation de ces dispositions prend effet à compter du 1 er novembre 2017.

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