1. Pour l'application du présent arrêté, le cheptel bovin d'une exploitation ne répondant pas pour tout ou partie aux critères fixés aux articles 13 ou 14 ci-dessus est considéré comme non indemne de leucose bovine enzootique.
Arrêté du 31 décembre 1990 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 7 octobre 2006.
TexteArrêté du 31 décembre 1990
Rattachement
Section 2 : Définitions relatives aux cheptels bovins.
- Chapitre II : Définitions
- Section 2 : Définitions relatives aux cheptels bovins.
IdentifiantLEGIARTI000006639875
Texte parentLEGITEXT000006076976
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