1. Par dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations du département où est implantée l'exploitation de destination, sur demande de l'éleveur, les contrôles sérologiques prévus à l'article 13 du présent arrêté peuvent ne pas être appliqués aux bovins exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans les cheptels bovins d'engraissement. Ces cheptels continuent à bénéficier de la qualification "indemne de leucose bovine enzootique".
Arrêté du 31 décembre 1990 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 11 octobre 2015.
TexteArrêté du 31 décembre 1990
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives aux cheptels bovins d'engraissement.
- Chapitre II : Définitions
- Section 3 : Dispositions relatives aux cheptels bovins d'engraissement.
IdentifiantLEGIARTI000031305177
Texte parentLEGITEXT000006076976
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