1. Les commerçants en bestiaux ou les groupements de commercialisation qui reprennent, au titre de l'action rédhibitoire et dans les délais réglementaires, des bovins reconnus non indemnes de leucose bovine enzootique peuvent bénéficier des indemnités prévues à l'article 10 du décret 90-1222 du 31 décembre 1990.
Arrêté du 31 décembre 1990 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 7 octobre 2006 au 11 octobre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 décembre 1990
RattachementChapitre III : Dispositions applicables lors des transactions commerciales.
IdentifiantLEGIARTI000006639889
Texte parentLEGITEXT000006076976
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