Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1991 au 15 novembre 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 décembre 1990
RattachementChapitre IV : Dispositions applicables aux mouvements d'animaux.
IdentifiantLEGIARTI000006639890
Texte parentLEGITEXT000006076976
Référencearticle 23 de l'arrêté du 31 décembre 1990 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →
1. La circulation sur l'ensemble du territoire national de bovins non reconnus indemnes de leucose bovine enzootique au sens de l'article 12, paragraphe d, du présent arrêté est interdite, sauf à destination directe d'un abattoir et sous couvert d'un laissez-passer - titre d'élimination dans les conditions définies à l'article 32 ci-après.
2. Le transport sous couvert d'un laissez-passer et la mise au pâturage d'animaux reconnus non indemnes, selon l'article 12, paragraphe d, appartenant à un cheptel non infecté mais en cours de qualification, peuvent toutefois être autorisés par le directeur des services vétérinaires, qui détermine le lieu de destination, les conditions d'acheminement et d'isolement des animaux, après avis du maire de la commune concernée.
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