1. Dans le cas de vente publique d'animaux de l'espèce bovine, l'autorité (administration ou officier ministériel) chargée de la vente doit exiger que ces animaux soient accompagnés d'un certificat établi par le directeur des services vétérinaires ou son représentant attestant le résultat des examens cliniques et de laboratoire pratiqués depuis moins de trente jours sur lesdits animaux et indiquant la situation du cheptel d'origine à l'égard de la leucose bovine enzootique.
Arrêté du 31 décembre 1990 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1991 au 15 novembre 1995.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 31 décembre 1990
RattachementChapitre IV : Dispositions applicables aux mouvements d'animaux.
IdentifiantLEGIARTI000006639893
Texte parentLEGITEXT000006076976
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