1. La mise en évidence expérimentale d'une forme de leucose latente quel que soit le motif qui a présidé à la réalisation de l'analyse (contrôle régulier de prophylaxie, introduction dans un nouveau cheptel, transhumance et estive ou toute autre circonstance) conduit à l'application sans délai des mesures prévues à l'article 29.
Arrêté du 31 décembre 1990 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 7 octobre 2006.
TexteArrêté du 31 décembre 1990
Rattachement
Section 1 : Circonstances de mise en évidence d'un cheptel infecté.
- Chapitre V : Dispositions applicables dans les cheptels infectés
- Section 1 : Circonstances de mise en évidence d'un cheptel infecté.
IdentifiantLEGIARTI000006639899
Texte parentLEGITEXT000006076976
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.