Arrêté du 31 décembre 1990 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 7 octobre 2006.

TexteArrêté du 31 décembre 1990
Rattachement
Section 1 : Circonstances de mise en évidence d'un cheptel infecté.
  1. Chapitre V : Dispositions applicables dans les cheptels infectés
  2. Section 1 : Circonstances de mise en évidence d'un cheptel infecté.
IdentifiantLEGIARTI000006639899
Texte parentLEGITEXT000006076976
Référencearticle 28 de l'arrêté du 31 décembre 1990 (version du 7 octobre 2006)Légifrance →

1. La mise en évidence expérimentale d'une forme de leucose latente quel que soit le motif qui a présidé à la réalisation de l'analyse (contrôle régulier de prophylaxie, introduction dans un nouveau cheptel, transhumance et estive ou toute autre circonstance) conduit à l'application sans délai des mesures prévues à l'article 29.

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