Arrêté du 31 décembre 1990 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2017.

TexteArrêté du 31 décembre 1990
Rattachement
Section 2 : Mesures générales applicables dans les cheptels infectés.
  1. Chapitre V : Dispositions applicables dans les cheptels infectés
  2. Section 2 : Mesures générales applicables dans les cheptels infectés.
IdentifiantLEGIARTI000034326186
Texte parentLEGITEXT000006076976
Référencearticle 29 de l'arrêté du 31 décembre 1990 (version du 1er novembre 2017)Légifrance →

1. Dans les territoires où la leucose bovine enzootique est classée en danger sanitaire de deuxième catégorie, lorsque l'existence de la leucose bovine enzootique est confirmée par les examens prévus aux articles précédents, l'exploitation d'appartenance, s'il s'agit d'un animal de l'espèce bovine vivant, ou l'exploitation de provenance, s'il s'agit d'un animal abattu ou mort, est placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection qui prescrit les mesures suivantes.

2. 1° La visite et le recensement des animaux de l'espèce bovine présents dans l'exploitation ;

3. 2° L'exécution de prélèvements de sang individuel sur tous les animaux de l'espèce bovine âgés de douze mois ou plus présents dans l'exploitation, en vue de la recherche de la leucose bovine enzootique par épreuve d'immuno-diffusion en gélose ou par épreuve immuno-enzymatique (Elisa) ;

4. 3° L'isolement et la séquestration des animaux reconnus atteints de leucose bovine enzootique jusqu'à leur abattage ou leur mort ;

5. 4° Le marquage et l'abattage, en tout ou partie, des animaux de l'espèce bovine dans les conditions fixées par les articles 30 à 34 du présent arrêté ;

6. 5° L'interdiction de laisser sortir de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine à l'exception des cas prévus à l'article 32 ci-après ;

7. 6° L'interdiction de laisser entrer dans les locaux ou les herbages de l'exploitation des animaux de l'espèce bovine provenant d'autres cheptels bovins.

8. Le directeur départemental en charge de la protection des populations prend toutes les mesures utiles destinées à prévenir ou détecter la propagation de la maladie dans les cheptels bovins épidémiologiquement reliés à l'exploitation infectée.

Nota : Conseil d'Etat, décision n° 395326,396025 du 20 mars 2017(ECLI:FR:CECHR:2017:395326.20170320) : Article 1 : Les dispositions des 1°, 10° à 13° et 16° à 18° de l’article 1 er de l’arrêté du 1 er octobre 2015 modifiant les conditions de prévention, de surveillance et de lutte contre la leucose bovine enzootique (NOR : AGRG1523419A) sont annulées. Article 2 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date 20 mars 2017 contre les actes pris sur leur fondement, l’annulation de ces dispositions prend effet à compter du 1 er novembre 2017.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034326186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.