Arrêté du 31 décembre 1990 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 11 octobre 2015.

TexteArrêté du 31 décembre 1990
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000031305187
Texte parentLEGITEXT000006076976
Référencearticle 3 de l'arrêté du 31 décembre 1990 (version du 11 octobre 2015)Légifrance →

1. Sauf dérogation accordée par le directeur départemental en charge de la protection des populations, le vétérinaire sanitaire chargé d'effectuer les opérations de prophylaxie qui lui sont confiées par l'administration en matière de leucose bovine enzootique est celui désigné pour la réalisation dans l'exploitation des opérations de lutte organisées par l'Etat contre les autres maladies des espèces bovine, caprine et ovine.

2. A l'exception des agents des directions départementales en charge de la protection des populations habilités à cet effet, il est le seul autorisé à effectuer les prélèvements individuels de sang ou de lait à partir desquels sont mises en oeuvre les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031305187, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.