RattachementSection 3 : Assainissement des cheptels infectés.
Chapitre V : Dispositions applicables dans les cheptels infectés
Section 3 : Assainissement des cheptels infectés.
IdentifiantLEGIARTI000031305159
Texte parentLEGITEXT000006076976
Référencearticle 35 de l'arrêté du 31 décembre 1990 (version du 11 octobre 2015)Légifrance →
1. Après élimination du dernier animal marqué, la levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection prescrivant les mesures prévues aux articles 29 et 34, ne peut intervenir qu'après obtention de résultats entièrement favorables à deux séries successives d'épreuves sérologiques individuelles de recherche de la leucose bovine enzootique, pratiquées à intervalle de trois mois au moins et six mois au plus, sur tous les animaux du cheptel âgés de plus d'un an.
2. Les conditions d'attribution d'une attestation relative au statut sanitaire du cheptel concerné sont fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
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