1. Il incombe aux propriétaires ou à leurs représentants détenteurs des animaux de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention de leurs animaux et, conformément à la réglementation en vigueur, leur recensement et leur identification. Si besoin est, en particulier lors de la défaillance d'un éleveur et à la demande du directeur départemental en charge de la protection des populations, les organismes à vocation sanitaire, au moins pour ce qui concerne leurs adhérents, ou d'autres organisations professionnelles agricoles intéressées apportent leur concours à la réalisation desdites mesures.
Arrêté du 31 décembre 1990 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 11 octobre 2015.
TexteArrêté du 31 décembre 1990
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000031305183
Texte parentLEGITEXT000006076976
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