Arrêté du 31 décembre 1990 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 11 octobre 2015.

TexteArrêté du 31 décembre 1990
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000031305139
Texte parentLEGITEXT000006076976
Référencearticle 5 de l'arrêté du 31 décembre 1990 (version du 11 octobre 2015)Légifrance →

1. Les épreuves de diagnostic de la leucose bovine enzootique ne peuvent être effectuées que par les seuls laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture conformément à l'arrêté du 13 septembre 1985.

2. La liste des laboratoires agréés pour le diagnostic de la leucose bovine enzootique est fixée par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

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