1. Les réactifs destinés au diagnostic de la leucose bovine enzootique soumis lot par lot à agrément du laboratoire national de référence ne peuvent être cédés à titre onéreux ou gratuit qu'aux seuls laboratoires agréés, sauf autorisation spéciale accordée par le ministre chargé de l'agriculture (sous-direction de la santé et de la protection animales).
Arrêté du 31 décembre 1990 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 11 octobre 2015.
TexteArrêté du 31 décembre 1990
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000031305262
Texte parentLEGITEXT000006076976
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