1. Chaque année, au vu des rapports techniques et financiers produits par les directeurs des services vétérinaires, le ministre de l'agriculture et de la forêt fixe, à partir des crédits mis à sa disposition, le montant de l'enveloppe destinée à l'exécution, dans tous les départements, des mesures de prophylaxie de la leucose bovine enzootique.
Arrêté du 31 décembre 1990 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 16 novembre 2006.
TexteArrêté du 31 décembre 1990
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006639926
Texte parentLEGITEXT000006076979
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