1. Les directeurs de laboratoires agréés par le ministère de l'agriculture et de la pêche pour le diagnostic de la leucose bovine enzootique, quel que soit leur territoire d'activité, adressent, régulièrement, conformément aux instructions du ministère de l'agriculture et de la pêche, au directeur des services vétérinaires du département où ils sont installés, un état récapitulatif du nombre de prélèvements de lait et de sang qui leur ont été adressés pour la réalisation des analyses visées à l'article 4 et du nombre d'analyses ainsi réalisées à partir de ces prélèvements.
Arrêté du 31 décembre 1990 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 16 novembre 2006.
TexteArrêté du 31 décembre 1990
RattachementChapitre III : Participation de l'etat à l'exécution des épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique par les laboratoires agréés.
IdentifiantLEGIARTI000006639936
Texte parentLEGITEXT000006076979
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