Arrêté du 31 décembre 1990 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 16 novembre 2006.

TexteArrêté du 31 décembre 1990
RattachementChapitre IV : Indemnisation par l'Etat de l'abattage des bovins infectés ou contaminés par la leucose bovine enzootique.
IdentifiantLEGIARTI000006639942
Texte parentLEGITEXT000006076979
Référencearticle 7 de l'arrêté du 31 décembre 1990 (version du 16 novembre 2006)Légifrance →

1. Les indemnités prévues à l'article 6 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

2. 1° Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause ;

3. 2° Animal introduit dans un cheptel en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté du 31 décembre 1990 ;

4. 3° Animaux éliminés à la suite de l'introduction de bovins dans un cheptel en infraction avec les conditions fixées par l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé ;

5. 4° Animal marqué et éliminé hors des délais fixés par l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé ;

6. 5° Animal marqué, non atteint de leucose bovine enzootique tumorale et éliminé par un propriétaire non engagé dans l'assainissement de son cheptel conformément aux dispositions de l'article 36, paragraphe B, de l'arrêté du 31 décembre 1990 susvisé ;

7. 6° Animal vendu selon le mode dit "sans garantie" ou vendu à un prix jugé abusivement bas par le directeur des services vétérinaires ;

8. 7° Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006639942, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.