Décret n°90-1224 du 31 décembre 1990 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1991.

TexteDécret n°90-1224 du 31 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006460263
Texte parentLEGITEXT000006076985
Référencearticle 14 du décret n°90-1224 du 31 décembre 1990 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →

1. A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1991, le grade de préposé chef ne comporte que dix échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des neuf premiers échelons sont celles qui sont fixées à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

2. Les préposés chefs parvenus au 10e échelon de leur grade au 1er août 1991 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon, conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Ancienneté d'échelon

10e échelon :

- après 4 ans

11e

Ancienneté acquise diminuée de 4 ans

- avant 4 ans

10e

Ancienneté acquise

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