1. A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1991, les préposés parvenus au 11e échelon de leur grade et nommés préposés chefs sont classés au 10e échelon de ce grade, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise majorée de quatre ans.
Décret n°90-1224 du 31 décembre 1990 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1991.
TexteDécret n°90-1224 du 31 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006460264
Texte parentLEGITEXT000006076985
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