Décret n°90-1224 du 31 décembre 1990 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°90-1224 du 31 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006460252
Texte parentLEGITEXT000006076985
Référencearticle 3 du décret n°90-1224 du 31 décembre 1990Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Le titre Ier du décret du 21 décembre 1957 susvisé est complété par les articles 15 bis, 15 ter et 15 quater ci-après: <<Art. 15 bis. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de préposé et de préposé chef sont celles qui sont fixées à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé. <<Art. 15 ter. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public nommés au grade de préposé sont classés dans leur nouveau grade dans les conditions prévues respectivement aux articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé. <<Art. 15 quater. - Les préposés promus au grade de préposé chef sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancien grade.>>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006460252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.