Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1991 au 1er juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-1227 du 31 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006460316
Texte parentLEGITEXT000006076989
Référencearticle 18 du décret n°90-1227 du 31 décembre 1990 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →
1. A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1991, le grade d'ouvrier d'état de 3e catégorie ne comporte que dix échelons.
2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des neuf premiers échelons de ce grade sont celles qui sont fixées à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé pour les échelles dotées de dix échelons.
3. Les ouvriers d'état de 3e catégorie parvenus au 10e échelon de leur grade au 1er août 1991 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon, conformément au tableau suivant :
4. SITUATION ANCIENNE
5. SITUATION NOUVELLE
6. Echelons
7. Ancienneté d'échelon
8. 10e échelon avant 4 ans
9. 10e
10. Ancienneté acquise.
11. 10e échelon après 4 ans
12. 11e
13. Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.