Décret n°90-1227 du 31 décembre 1990 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1991 au 1er juillet 1992.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°90-1227 du 31 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006460316
Texte parentLEGITEXT000006076989
Référencearticle 18 du décret n°90-1227 du 31 décembre 1990 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →

1. A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1991, le grade d'ouvrier d'état de 3e catégorie ne comporte que dix échelons.

2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des neuf premiers échelons de ce grade sont celles qui sont fixées à l'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé pour les échelles dotées de dix échelons.

3. Les ouvriers d'état de 3e catégorie parvenus au 10e échelon de leur grade au 1er août 1991 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon, conformément au tableau suivant :

4. SITUATION ANCIENNE

5. SITUATION NOUVELLE

6. Echelons

7. Ancienneté d'échelon

8. 10e échelon avant 4 ans

9. 10e

10. Ancienneté acquise.

11. 10e échelon après 4 ans

12. 11e

13. Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.

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