1. A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1991, les ouvriers d'état de 2e catégorie parvenus au 11e échelon de leur grade, promus ouvriers d'état de troisième catégorie, sont nommés au 10e échelon de leur nouveau grade en conservant dans cet échelon l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine majorée de quatre ans.
Décret n°90-1227 du 31 décembre 1990 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1991 au 1er juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-1227 du 31 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006460317
Texte parentLEGITEXT000006076989
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