Décret n°90-1227 du 31 décembre 1990 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1991 au 1er juillet 1992.

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TexteDécret n°90-1227 du 31 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006460318
Texte parentLEGITEXT000006076989
Référencearticle 20 du décret n°90-1227 du 31 décembre 1990 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →

1. Les ouvriers d'état, les maîtres ouvriers d'état, les contremaîtres, les contremaîtres principaux, les chefs d'atelier central et les chefs d'atelier central de classe exceptionnelle des postes et télécommunications sont intégrés soit dans les grades correspondants de La Poste, soit dans ceux de France Télécom, selon l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.

2. L'intégration de ces fonctionnaires est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné avec date d'effet au 1er janvier 1991.

3. Le reclassement s'effectue à identité d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. Toutefois, les ouvriers d'état de 2e catégorie parvenus au 10e échelon de leur grade sont reclassés au 10e ou au 11e échelon, conformément au tableau de l'article 18 ci-dessus.

4. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

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