Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1991 au 1er juillet 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°90-1227 du 31 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006460319
Texte parentLEGITEXT000006076989
Référencearticle 21 du décret n°90-1227 du 31 décembre 1990 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →
1. Les candidats reçus à un essai professionnel d'ouvrier d'état de 2e, 3e ou 4e catégorie des postes et télécommunications, ou inscrits sur une liste d'aptitude d'ouvrier d'état de 3e catégorie, de contremaître ou de chef d'atelier central des postes et télécommunications sont nommés dans le corps correspondant de La Poste ou dans celui de France Télécom.
2. La répartition entre les deux exploitants publics et la nomination de ces candidats sont prononcées par décision conjointe des présidents des conseils d'administration de La Poste et de France Télécom.
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