Texte publié au Journal officiel
1. Art. 9. - Le titre Ier du décret du 11 janvier 1979 susvisé est complété par un article 11 bis ainsi rédigé: <<Art. 11 bis. - Les fonctionnaires nommés dans l'un des corps d'ouvriers d'état ou accédant au grade de maître ouvrier d'état dans ces corps sont classés dans leur nouveau grade dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé. <<Toutefois, les fonctionnaires régis par le décret susvisé du 27 janvier 1970 et les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom parvenus au 11e échelon de leur grade et promus maîtres ouvriers d'état ou ouvriers d'état de 4e catégorie sont classés au 10e échelon de leur nouveau grade en conservant leur ancienneté d'échelon majorée de quatre ans. <<Les agents non titulaires de droit public nommés ouvriers d'état sont classés dans leur grade dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.>>