Décret n°90-1230 du 31 décembre 1990 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2005.

TexteDécret n°90-1230 du 31 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006460353
Texte parentLEGITEXT000006076996
Référencearticle 3 du décret n°90-1230 du 31 décembre 1990 (version du 1er octobre 2005)Légifrance →

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent de bureau sont celles fixées à l'article 2 du décret du 29 septembre 2005.

2. Les fonctionnaires détachés dans un corps régi par le présent décret concourent pour l'avancement d'échelon, avec les fonctionnaires de ce corps.

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