Référencearticle 3 du décret n°90-1230 du 31 décembre 1990 (version du 1er octobre 2005)Légifrance →
1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent de bureau sont celles fixées à l'article 2 du décret du 29 septembre 2005.
2. Les fonctionnaires détachés dans un corps régi par le présent décret concourent pour l'avancement d'échelon, avec les fonctionnaires de ce corps.
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