Décret n°90-1230 du 31 décembre 1990 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1991.

TexteDécret n°90-1230 du 31 décembre 1990
IdentifiantLEGIARTI000006460355
Texte parentLEGITEXT000006076996
Référencearticle 5 du décret n°90-1230 du 31 décembre 1990 (version du 1er janvier 1991)Légifrance →

1. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps régi par le présent décret depuis un an au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

2. Ils sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

3. Toutefois, les fonctionnaires appartenant à l'un des deux corps régis par le présent décret peuvent demander à être intégrés dans le corps homologue. L'intégration est prononcée, sans détachement préalable, par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'accueil, après accord du président du conseil d'administration de l'exploitant public dont relève le corps d'origine du fonctionnaire concerné.

4. Les services accomplis dans leur grade d'origine par les fonctionnaires détachés ou intégrés en application des dispositions du présent article sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

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