Loi n°90-1247 du 29 décembre 1990 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1991 au 1er janvier 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°90-1247 du 29 décembre 1990
Rattachement
CHAPITRE Ier : Contenu du budget.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET COMPTABLES RELATIVES AU TERRITOIRE, AUX PROVINCES ET A LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS
  2. CHAPITRE Ier : Contenu du budget.
IdentifiantLEGIARTI000006385656
Texte parentLEGITEXT000006077019
Référencearticle 11 de la loi n°90-1247 du 29 décembre 1990 (version du 3 janvier 1991)Légifrance →

1. Des autorisations de programme et des crédits de paiement peuvent être institués par le congrès ou l'assemblée de province comme dotations affectées aux dépenses en capital et aux prêts et exceptionnellement comme dotations affectées aux dépenses ordinaires de matériel.

2. Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses que les ordonnateurs des collectivités territoriales intéressées sont autorisés à engager pour l'exécution des investissements prévus par l'assemblée délibérante de la collectivité concernée.

3. Les autorisations de programme non utilisées pendant trois années consécutives deviennent caduques. Sous cette réserve, elles demeurent valables jusqu'à leur annulation.

4. Elles peuvent être révisées pour tenir compte soit de modification technique, soit de variation de prix. Ces révisions sont imputées par priorité sur les autorisations de programme ouvertes et non utilisées ou, à défaut, sur les autorisations de programme nouvelles ouvertes par une délibération budgétaire.

5. Une même opération en capital sous forme de dépenses, de subventions ou de prêts peut être divisée en tranches. Chaque autorisation de programme doit couvrir une tranche fonctionnelle constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent et de nature à être mise en service sans adjonction.

6. Les crédits de paiement sur opérations en capital constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

Nota : Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de son article 28 sont applicables à compter de l'exercice 2011.

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