1. La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité territoriale à des dépenses d'intérêt public, régulièrement acceptés par le congrès ou l'assemblée de province, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur.
Loi n°90-1247 du 29 décembre 1990 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1991 au 1er janvier 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°90-1247 du 29 décembre 1990
Rattachement
CHAPITRE Ier : Contenu du budget.
- TITRE II : DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET COMPTABLES RELATIVES AU TERRITOIRE, AUX PROVINCES ET A LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS
- CHAPITRE Ier : Contenu du budget.
IdentifiantLEGIARTI000006385658
Texte parentLEGITEXT000006077019
Nota : Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de son article 28 sont applicables à compter de l'exercice 2011.
Aller plus loin
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