Loi n°90-1247 du 29 décembre 1990 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 3 janvier 1991 au 1er janvier 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°90-1247 du 29 décembre 1990
Rattachement
CHAPITRE Ier : Contenu du budget.
  1. TITRE II : DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET COMPTABLES RELATIVES AU TERRITOIRE, AUX PROVINCES ET A LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS
  2. CHAPITRE Ier : Contenu du budget.
IdentifiantLEGIARTI000006385659
Texte parentLEGITEXT000006077019
Référencearticle 14 de la loi n°90-1247 du 29 décembre 1990 (version du 3 janvier 1991)Légifrance →

1. Peuvent faire l'objet de budgets annexes les opérations financières des services du territoire ou de la province non dotés de la personnalité morale et dont l'activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu au paiement d'un prix.

2. Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.

3. Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'amortissement, de réserve et de provisions.

4. La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.

Nota : Conformément à l'article 61 de la la loi organique n° 2009-969 du 3 août 2009, les dispositions de son article 28 sont applicables à compter de l'exercice 2011.

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