1. Le congrès ou l'assemblée de province se prononce avant le 1er octobre de chaque année sur les états de créances irrécouvrables établis par le comptable compétent.
Loi n°90-1247 du 29 décembre 1990 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 3 janvier 1991.
TexteLoi n°90-1247 du 29 décembre 1990
Rattachement
CHAPITRE III : Exécution du budget.
- TITRE Ier : Contenu du budget
- CHAPITRE III : Exécution du budget.
IdentifiantLEGIARTI000006385665
Texte parentLEGITEXT000006077019
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