1. L'arrêté des comptes du territoire ou des provinces est constitué par le vote du congrès ou de l'assemblée de province sur le compte administratif établi par l'ordonnateur après transmission, au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable compétent. Le vote du congrès ou de l'assemblée de province arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'exercice.
Loi n°90-1247 du 29 décembre 1990 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 3 janvier 1991.
TexteLoi n°90-1247 du 29 décembre 1990
Rattachement
CHAPITRE IV : Reddition des comptes.
- TITRE Ier : Contenu du budget
- CHAPITRE IV : Reddition des comptes.
IdentifiantLEGIARTI000006385668
Texte parentLEGITEXT000006077019
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