1. Le budget des établissements publics à caractère administratif du territoire ou des provinces est voté par le conseil d'administration. Il est exécutoire dès qu'il a été procédé à sa notification à la collectivité de rattachement ainsi qu'à sa transmission au haut-commissaire ou à son représentant par le président du conseil d'administration ou le directeur de l'établissement. Toutefois, les statuts d'un établissement peuvent prévoir que le budget n'est exécutoire qu'après approbation.
Loi n°90-1247 du 29 décembre 1990 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 3 janvier 1991.
TexteLoi n°90-1247 du 29 décembre 1990
Rattachement
CHAPITRE V : Etablissements publics du territoire et des provinces.
- TITRE Ier : Contenu du budget
- CHAPITRE V : Etablissements publics du territoire et des provinces.
IdentifiantLEGIARTI000006385673
Texte parentLEGITEXT000006077019
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