1. Les comptables des établissements publics à caractère administratif des collectivités territoriales sont les comptables du Trésor chargés de la gestion de la collectivité dont ces établissements dépendent. Toutefois, des comptables spécialisés peuvent être nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer sur proposition du trésorier-payeur général.
Loi n°90-1247 du 29 décembre 1990 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 3 janvier 1991.
TexteLoi n°90-1247 du 29 décembre 1990
Rattachement
CHAPITRE V : Etablissements publics du territoire et des provinces.
- TITRE Ier : Contenu du budget
- CHAPITRE V : Etablissements publics du territoire et des provinces.
IdentifiantLEGIARTI000006385674
Texte parentLEGITEXT000006077019
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