RattachementTITRE III : EXÉCUTION DES RECETTES ET DÉPENSES PUBLIQUES.
IdentifiantLEGIARTI000006385682
Texte parentLEGITEXT000006077019
Référencearticle 34 de la loi n°90-1247 du 29 décembre 1990 (version du 3 janvier 1991)Légifrance →
1. Les poursuites pour le recouvrement des produits de toute nature du territoire, des provinces, des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics sont effectuées comme en matière de contributions directes du territoire ou, à défaut de dispositions spécifiques prises par le territoire, de l'Etat.
2. Toutefois, l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public autorise l'émission des commandements et les actes de poursuite subséquents. Il peut, néanmoins, dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements.
3. Le refus d'autorisation ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.
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