Loi n°90-1247 du 29 décembre 1990 · Article

Article 42

Article en vigueur depuis le 3 janvier 1991.

TexteLoi n°90-1247 du 29 décembre 1990
RattachementTITRE V : DÉVELOPPEMENT RURAL ET AMÉNAGEMENT FONCIER.
IdentifiantLEGIARTI000006385691
Texte parentLEGITEXT000006077019
Référencearticle 42 de la loi n°90-1247 du 29 décembre 1990 (version du 3 janvier 1991)Légifrance →

1. Si l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier estime que les prix et les conditions d'aliénation sont exagérés compte tenu des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même nature, elle peut saisir le tribunal de première instance compétent qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de vente. Ce tribunal détermine la répartition des frais d'expertise et le propriétaire peut, dans tous les cas, renoncer à la vente dans un délai de trois mois.

2. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas d'adjudication forcée ; elles ne s'appliquent pas non plus en cas d'adjudication volontaire lorsque la procédure d'adjudication résulte d'une obligation légale ou réglementaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006385691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.