RattachementTITRE VI : INTÉGRATION DES FONCTIONNAIRES DU CADRE DE COMPLÉMENT DES DOUANES DE NOUVELLE-CALÉDONIE.
IdentifiantLEGIARTI000006385693
Texte parentLEGITEXT000006077019
Référencearticle 44 de la loi n°90-1247 du 29 décembre 1990 (version du 8 février 1992)Légifrance →
1. Les fonctionnaires du cadre de complément des douanes de Nouvelle-Calédonie sont intégrés dans les corps métropolitains homologues des fonctionnaires des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects.
2. Ces intégrations prendront effet à la date de publication de la présente loi.
3. Toutefois, les fonctionnaires du cadre de complément susceptibles de faire valoir leurs droits à la retraite dans les dix ans qui suivent la promulgation de la présente loi peuvent opter pour le maintien dans le cadre de complément des douanes de Nouvelle-Calédonie, sur demande exprimée au plus tard un an après sa publication.
4. Les fonctionnaires du cadre de complément des douanes de Nouvelle-Calédonie intégrés dans les corps métropolitains des services extérieurs de la direction générale des douanes et droits indirects en application des dispositions du présent article ne peuvent être mutés en dehors des limites territoriales de la Nouvelle-Calédonie que sur leur demande ou par mesure disciplinaire.
Nota : (Loi 92-125 1992-02-06 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à : "services extérieurs" est remplaçée par celle à : "services déconcentrés").
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